La liquidation judiciaire entraîne-t-elle automatiquement la clôture d’un compte courant, rendant son solde débiteur exigible vis-à-vis de la caution ?

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - 11 SEPTEMBRE 2024

POURVOI N° 23-12.695

La caution peut-elle être tenue de payer un solde débiteur lorsque,dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le compte courant, en tant que contrat en cours, n’a pas été formellement clôturé ?

Cette question centrale met en tension les droits des créanciers, qui souhaitent recouvrer leurs créances, et la protection des cautions, souvent perçues comme parties économiquement vulnérables. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2024, clarifie les conditions d’exigibilité d’un solde débiteur dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en s’appuyant sur l’article L. 641-11-1 du Code de commerce français.

Rappel des faits :

  • La société Robert Beranger, cliente de la Banque Marze (devenue Banque Populaire du Sud), détenait un compte courant auprès de cette dernière.
  • En février 2018, la société MV Finances s’est portée caution des engagements de la société Robert Beranger à hauteur de 150 000 euros.
  • Après la mise en liquidation judiciaire de la société Robert Beranger en 2019, la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance de 48 333,54 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant.
  • La banque a ensuite assigné MV Finances, en tant que caution, pour le paiement de cette somme.

Position de la Cour d’appel :

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 19 janvier 2023, a rejeté la demande de la Banque Populaire du Sud.

Motifs principaux :

  • Le compte courant étant un contrat en cours, il ne pouvait être résilié du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
    Faute de clôture effective par le liquidateur judiciaire, le solde n’était pas exigible et la caution ne pouvait être tenue de le payer.
  • Application des textes : La cour s’est appuyée sur l’article L. 641-11-1 du Code de commerce français, qui protège les contrats en cours en cas de liquidation judiciaire.

Arguments des parties :

1.Arguments de la Banque Populaire du Sud :

  • La banque soutenait que la liquidation judiciaire entraînait automatiquement la clôture du compte courant, rendant le solde immédiatement exigible.
  • Elle invoquait des dispositions des articles L. 643-1 et L. 641-11-1 du Code de commerce français pour justifier l’exigibilité de la créance à l’égard de la caution.
  • Elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir correctement appliqué les règles relatives à l’admission des créances dans la procédure collective.

1.Arguments de MV Finances :

  • MV Finances affirmait que la créance n’était pas exigible en l’absence de clôture effective du compte courant.
  • La société défendait que la banque n’avait pas démontré l’admission de sa créance au passif de la procédure collective, ni justifié l’existence de cette créance selon les règles du droit commun.

Position de la Cour de cassation :

La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, rejette le pourvoi formé par la Banque Populaire du Sud et confirme l’arrêt de la cour d’appel.

1-Principes juridiques appliqués :
Article L. 641-11-1 du Code de commerce français :

  • La Cour rappelle que, selon cet article, la liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la résiliation ou la clôture des contrats en cours, sauf disposition légale ou décision explicite du liquidateur.
  • En l’absence de résiliation formelle, le compte courant reste un contrat en cours, et son solde ne devient pas exigible.

2- Jurisprudence abandonnée :

  • La Cour de cassation abandonne une jurisprudence antérieure de 2016 (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156), qui considérait que la liquidation judiciaire clôturait automatiquement le compte courant, rendant le solde exigible pour la caution.
  • Cette évolution reflète une volonté d’harmoniser le régime des contrats en cours avec les exigences de protection des cautions.

3- Décision finale :

  • Le solde du compte courant n’étant pas exigible en l’absence de clôture, la caution ne peut être tenue de le payer.
  • La Banque Populaire du Sud est condamnée aux dépens et au paiement de 3 000 euros à MV Finances en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

2- Impact pour les créanciers :

Les banques et autres créanciers doivent désormais s’assurer que les démarches nécessaires à la clôture des comptes courants ou à la résiliation des contrats sont rigoureusement effectuées. La simple déclaration d’une créance ne suffit plus.

3- Protection des cautions :

La Cour privilégie une interprétation favorable aux cautions, renforçant leur protection face à des créanciers qui pourraient agir prématurément pour obtenir des paiements.

4-Évolution jurisprudentielle :

En abandonnant une jurisprudence antérieure critiquée par la doctrine, la Cour de cassation adopte une position cohérente avec l’article L. 641-11-1 et les principes de sécurité juridique.

En conclusion, cet arrêt illustre l’effort constant de la Cour de cassation française pour concilier les exigences de protection des parties faibles, comme les cautions, avec les droits des créanciers dans le cadre des procédures collectives. En clarifiant les conditions d’exigibilité des créances liées aux contrats en cours, la décision renforce la sécurité juridique tout en affirmant la nécessité d’une gestion rigoureuse des procédures par les créanciers. Pour les juristes et les praticiens du droit, cet arrêt constitue une référence essentielle en matière de droit des contrats et de procédures collectives.

NB : La version Originale de ce présent arrêt est disponible sur le site officiel “ Légifrance ” via ce lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050221552?init=true&page=1&query=Pourvoi+n%C2%B0+23-12.695+&searchField=ALL&tab_selection=all

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L’obligation de quitter le Territoire Français (OQTF) : Voici ce que dit la Cour d’appel Administrative de Nantes

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ARRÊT DE LA COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE NANTES 4ÈME CHAMBRE – 10/01/2025
N° 24NT02080

  • Résumé des faits :

M. B, ressortissant camerounais, déclare être entré en France en juin 1990 sous couvert d’un visa de court séjour et y résider depuis. Il produit divers documents (certificats de scolarité, attestations d’hébergement, etc) pour justifier de son ancienneté en France. Cependant, il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, dont des violences envers la mère de ses deux filles (nées en 2018 et 2020), des conduites sans permis et sans assurance, ainsi que des violences ayant entraîné la mise en place d’un dispositif anti-rapprochement.

  • Procédure :

Sur la base de son antécédent judiciaire, le Préfet du Calvados refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’ordonne de quitter le territoire français. M.B conteste ces décisions devant le Tribunal Administratif (TA) de Caen, qui rejette ses demandes le 7 juin 2024. En appel, il demande à la CAA de Nantes d’annuler ces décisions et de contraindre le Préfet à lui délivrer un titre de séjour portant la mention “vie privée et familiale”.

§-Arguments des parties

A) – Les arguments de M. B :

1- M.B considère que les décisions du préfet sont entachées d’illégalité pour défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation personnelle et familiale.
2- Selon M.B, les décisions du préfet constituent une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de son intégration.

3- Il considère également que les décisions du préfet méconnaissent :

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale),

l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (intérêt supérieur de l’enfant).

4- M.B avance que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.

B)- Les arguments du Préfet :

1.Selon le Préfet, les décisions sont justifiées au regard des infractions commises par M. B

et de sa menace pour l’ordre public.
2.Le Préfet considère qu’il a bien procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M.B.
3.Les droits de ses enfants ne sont pas lésés, compte tenu de son absence de contribution à leur éducation et de ses comportements violents.

La question de droit était donc la suivante :

Les décisions de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prises à l’encontre de M. B respectent-elles les exigences légales et conventionnelles en matière de protection des droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur des enfants mineurs, tout en tenant compte des impératifs d’ordre public ?

§-La décision du Tribunal Administratif :

Le Tribunal Administratif de Caen rejette les demandes de M. B, considérant que les décisions du Préfet sont légales et justifiées par les faits, notamment les condamnations pénales de l’intéressé.

§-La décision de la Cour Administrative d’Appel de Nantes

La CAA de Nantes confirme la décision du TA de Caen .

Elle retient notamment que :

Le Préfet a procédé à un examen individuel de la situation de M. B.
Les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 8 de la CEDH, car les liens familiaux invoqués ne sont ni particulièrement intenses ni effectifs, en raison des violences commises sur la mère de ses enfants et de son absence de contribution à leur éducation.
Les condamnations pénales, la récidive et le dispositif anti – rapprochement justifient le refus de séjour pour des motifs d’ordre public.

  • Que dit le Droit ?

En effet, l’article L.412-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention ” résident de longue durée-UE “. »

Remarque : Cet article est accessible via ce lien officiel du site web Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776874

L’ article L 423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à lui prévoit que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »

Remarque : Cet article est aussi accessible via ce lien officiel du site web Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982324

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que :

« 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article 3 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant prévoit également que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.»

  • Quels enseignements peut-on donc tirer de cette jurisprudence ?

Il convient de rappeler que l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Nantes s’appuie sur des dispositions précises du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment les articles L. 423-7 (concernant les conditions de délivrance d’une carte de séjour pour parent d’enfant français) et L.412-5 (relatif à la menace à l’ordre public).

Approche rigide sur l’intérêt supérieur de l’enfant :

La question de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un principe fondamental, consacré notamment par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Cependant, dans cette affaire, la CAA de Nantes adopte une position rigide sur cette notion. Certes, M. B n’a pas participé activement à l’éducation de ses enfants, ce qui pourrait justifier une appréciation plus stricte de sa situation familiale. Néanmoins, la décision de l’éloigner risque de priver ses enfants de toute possibilité de construire ou de maintenir une relation avec leur père. Une telle privation pourrait avoir des conséquences psychologiques importantes pour les enfants, d’autant plus que leur droit à une relation parentale est également protégé par l’article 8 de la CEDH.

Une analyse plus approfondie de l’impact concret de l’éloignement sur le bien-être des enfants aurait été pertinente.

§-Impact des condamnations

Les condamnations pénales de M.B ont joué un rôle déterminant dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, justifiant ainsi l’OQTF. Cette approche met en évidence une tendance marquée des juridictions administratives françaises à accorder un poids prépondérant aux antécédents judiciaires dans les décisions concernant les étrangers. Si cette logique répond aux impératifs de sécurité publique, elle peut toutefois conduire à une marginalisation d’autres facteurs tout aussi significatifs.

Par exemple, la durée de séjour en France, les attaches familiales, et l’intégration sociale ou professionnelle de l’intéressé sont souvent reléguées au second plan. Dans ce cas, bien que M. B ait des enfants en France, cet élément n’a pas été jugé suffisant pour contrebalancer le risque perçu en matière d’ordre public. Cela illustre une approche qui, si elle est cohérente sur le plan juridique, reste peu flexible et limite la prise en compte de la situation personnelle et familiale des étrangers.

  • Portée de l’arrêt

L’arrêt rendu par la CAA de Nantes confirme la fermeté des juridictions administratives françaises dans les affaires impliquant des condamnations pénales répétées. Il réaffirme que la sécurité publique demeure un impératif prévalant, même face aux droits fondamentaux protégés par des instruments internationaux comme la CEDH.

Par ailleurs, cette décision souligne l’importance pour les étrangers de fournir des preuves solides pour démontrer leurs attaches familiales et leur intégration sociale. Une documentation incomplète ou insuffisante risque de compromettre gravement leur capacité à contester une OQTF. Enfin, cet arrêt met en lumière les limites des dispositifs internationaux de protection des droits humains, comme la CEDH, dans un contexte où les juridictions privilégient la sécurité publique et l’ordre public au détriment des droits individuels.

  • Conclusion

La décision de la CAA de Nantes, bien qu’elle soit juridiquement cohérente, peut être critiquée pour son approche stricte concernant l’intérêt supérieur des enfants. Elle illustre l’équilibre délicat que les juridictions doivent maintenir entre la protection des droits fondamentaux et les impératifs d’ordre public. Ce type d’arrêt reflète un cadre juridique où la primauté de la sécurité publique laisse peu de marge pour des considérations plus humanitaires ou individualisées, malgré les engagements internationaux de la France.

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